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DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 5

Mercredi 12 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 634)
Institution d'un conseil de guerre dans chaque légion, et d'un conseil disciplinaire par bataillon en raison des agents envoyés par Versailles pour y semer l'indiscipline. Condamnations soumises à la ratification d’une cour de révision. Condamnations capitales devront être visées par la Commission exécutive.

La Commune de Paris,
Considérant que le gouvernement de Versailles se vante ouvertement d’avoir introduit dans les bataillons de la garde nationale des agents qui cherchent à y jeter le désordre ;
Considérant que les ennemis de la République et de la Commune cherchent par tous les moyens possibles à produire dans ces bataillons l’indiscipline, espérant désarmer ainsi ceux qu’ils ne peuvent vaincre par les armes ;
Considérant qu’il ne peut y avoir de force militaire sans ordre, et qu’il est nécessaire, en face de la gravité des circonstances, d’établir une rigoureuse discipline, qui donne à la garde nationale une cohésion qui la rende invincible.

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Il sera immédiatement institué un conseil de guerre dans chaque légion.
Art. 2. Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir : Un officier supérieur président ; Deux officiers ; Deux sous-officiers et deux gardes.
Art. 3. Il y aura un conseil disciplinaire par bataillon.
Art. 4. Les conseils disciplinaires seront composés d’autant de membres qu’il y aura de compagnies dans le bataillon, à raison d’un membre par compagnie, sans distinction de grade ;
Ils seront nommés à l’élection et toujours révocables par la commission exécutive, sur la proposition du délégué à la guerre.
Art. 5. Les membres des conseils de guerre seront élus par les délégués des compagnies.
Art. 6. Seront justiciables et disciplinaires les gardes nationaux de la légion et du bataillon.
Art. 7. Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage.
Art. 8. Aucune condamnation afflictive ou infamante, prononcée par les conseils de guerre, ne pourra être exécutée sans qu’elle ait été soumise à la ratification d’une cour de révision spécialement créée à cet effet.
Art. 9. Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour jusqu’à trente.
Art. 10. Tout officier peut infliger de un à cinq jours d’emprisonnement à tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédiatement devant le conseil disciplinaire des motifs de la punition prononcée.
Art. 11. Il sera tenu dans chaque bataillon et légion un état des punitions infligées dans les vingt-quatre heures, lequel sera envoyé chaque matin au rapport de la place.
Art. 12. Aucune condamnation capitale ne recevra son exécution avant que la grosse du jugement ou de l’arrêt n’ait été visée par la Commission exécutive.
Art. 13. Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que pendant la durée de la guerre.

Paris, le 11 avril 1871.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 636)
Obligation de déclaration des armes de guerre et des munitions au Ministère de la guerre.

La Commune de Paris.

DÉCRÈTE :
Tout citoyen, fonctionnaire ou industriel, détenteur d’armes de guerre et de munitions, par suite de commandes non suivies de livraison, ou les ayant en dépôt sur un prétexte quelconque, aura à en faire la déclaration dans les quarante-huit heures au ministre de la guerre. Tout contrevenant au présent décret sera rendu responsable et traduit immédiatement devant un conseil de guerre.

Paris, le 11 avril 1871

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ARRÊTÉ – MEMBRES DE LA COMMUNE DU IVème ARRONDISSEMENT (p 639
Constitution d'une commission d'enquête par arrondissement sur les pensions aux familles des gardes nationaux tués

Vu le décret de la Commune, en date du 11 avril 1871 concernant les pensions à accorder aux veuves et enfants des gardes nationaux tués au service de la Commune ;
Vu l’article 5 portant création d’une commission d’enquête par arrondissement ;
Considérant qu’il est juste que ces intéressés concourent à la formation de cette commission ;

Les membres de la Commune, élus par le IVe arrondissement,

ARRÊTENT :
Les délégués des compagnies des onze bataillons de la garde nationale, de l’artillerie et des marins sauveteurs, sont convoqués pour le mercredi 12 avril, à l’effet de nommer les six membres devant composer ladite commission d’enquête.
L’élection aura lieu salle des Fêtes, à la mairie, à huit heures du soir, sous la présidence d’un des membres de la Commune.

Paris, le 11 avril 1871.

Jeudi 13 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p669)
Convocation des élections communales

Paris, le 12 Avril 1871.
La Commune de Paris,
Vu l’avis du délégué à la guerre, qui s’engage à rendre le vote possible à tous les citoyens appelés aux avant-postes pour la défense de leurs droits.

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Les élections communales complémentaires auront lieu le dimanche 16 avril.
Art. 2. Le scrutin ouvert de huit heures du matin à huit heures du soir.
Art. 3. Le dépouillement se fera immédiatement.

Paris, le 12 avril 1871.

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DÉCRET – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 669)
Elections complémentaires dans le XVIIème arrondissement

La commission exécutive,
Considérant que, vérification faite du dernier tableau de recensement, il est établi que, dans le XVIIe arrondissement, la population atteint le chiffre de 122 300 habitants ;
Qu’en conséquence le XVIIe arrondissement avait droit, non pas seulement cinq, mais bien à six conseillers municipaux :
Qu’il y a lieu, à l’occasion des élections complémentaires, par suite d’options, démissions ou décès de réparer l’erreur commise lors des premières élections,

DÉCRÈTE :
Le nombre des conseillers communaux à élire par le XVIIe arrondissement, aux élections du 16 avril, est fixé à deux.

Paris, le 12 avril 1871

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 670)
Démolition de la colonne Vendôme, attentat perpétuel à la fraternité

La commune de Paris,
Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la république française, la fraternité,
DÉCRÈTE :
Article unique. La colonne de la place Vendôme sera démolie.

Paris, le 12 avril 1871.

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ARRÊTÉ – COMMUNE DE PARIS (p 670)
Suspension des poursuites pour échéances, dans l'attente d'un décret.

La Commune de Paris,
Vu les questions multiples que soulève sur les échéances à cause des nombreux intérêts auxquels elle touche, et la nécessité d’un examen plus approfondi,

ARRÊTE :
Article unique. Toutes les poursuites pour échéances sont suspendues jusqu’au jour où paraîtra, au Journal officiel, le décret sur les échéances.

Paris, le 12 avril 1871.

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ARRÊTÉ – DÉLÉGATIONS DES FINANCES ET DE LA GUERRE (p 671)
Montant de la solde des officiers de la Garde Nationale

Solde de la Garde nationale.
La délégation des finances et la délégation de la guerre

ARRÊTENT :
1° La solde des officiers de la garde nationale, appelés à un service actif en dehors de l’enceinte fortifiée, est fixée ainsi qu’il suit :
Général en chef ; 16 fr ; 65 par jour, 500 fr. par mois. Général en second, 15 fr. par jour, 450 fr. par mois. Colonel, 12 fr. par jour, 260 fr. par mois. Commandant, 10 fr. par jour, 300 par mois. Capitaine, chirurgien-major, adjudant-major, 7 fr. 50 par jour, 225 fr. par mois Lieutenant, aide-major, 5 fr. 50 par jour, 165 fr. par mois.
Sous-lieutenant, 5 fr. par jour, 150 fr. par mois.
2° Dans l’intérieur de Paris, et tant que durera la situation actuelle, la solde des officiers de la garde nationale, pour ceux qui auront besoin de cette solde, est fixée à 5 fr. 50 par jour pour les sous-lieutenants, lieutenants et capitaines, et à 5 fr. par jour pour les commandants et adjudants-majors.

Paris, le 12 avril 1871.
Les délégués des finances membres de la Commune, Fr. Jourde, A. Varlin.
Le délégué à la guerre, E. Cluseret.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 672)
Licenciement du régiment des sapeurs-pompiers comme corps militaire, reconstitué comme corps civil sous la direction et l’autorité de la Commune de Paris.

La Commune

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est licencié comme corps militaire, à la date du 1er avril.
Art. 2. Le corps des sapeurs-pompiers, licencié, est reconstitué à la même date, sous le titre de : Corps civil des sapeurs-pompiers de la Commune de Paris.
Art. 3. Ce corps ne fait plus partie des attributions du ministre de la guerre ; il est placé sous la direction et l’autorité de la Commune de Paris.
Art. 4. Un décret ultérieur statuera sur l’organisation définitive du corps des sapeurs-pompiers.

Paris, le 12 avril 1871.

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ CIVIL À L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p 672)
Réglementation du stationnement aux Halles, gêné dans sa circulation par des regrattiers

Le délégué civil à l’ex-préfecture de police.
Considérant que l’approvisionnement des halles centrales intéresse essentiellement la population de Paris et doit être l’objet de la constante sollicitude de l’administration ;
Que, néanmoins, il est journellement entravé pas des marchandages de denrées et articles divers, qui stationnent depuis quelques temps sur les voies couvertes et aux abords desdites halles :
Que cet état de choses ne saurait être toléré plus longtemps sans nuire à l’approvisionnement, gêner la circulation et compromettre la sûreté des citoyens.

ARRÊTE :
Article unique. Il est défendu aux marchands regrattiers et d’articles divers de stationner sur les voies couvertes et aux abords des halles centrales, à partir de jeudi prochain 14 courant.

Paris, Le 12 Avril 1871. Raoul Rigault.

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PROCLAMATION – COMMUNE DE PARIS (p 673)
Autorisation faite à Courbet de réouvrir les musées et d'organiser l'exposition annuelle aux Champs Elysées

La Commune autorise le citoyen Gustave Courbet, président des peintres, nommé en assemblée générale, à rétablir, dans le plus bref délai, les musées de la ville de Paris dans leur état normal, d’ouvrir les galeries au public et d’y favoriser le travail qui s’y fait habituellement.
La Commune autorisera à cet effet les quarante-six délégués qui seront nommés demain jeudi 13 avril, en séance publique, à l’Ecole de médecine (grand amphithéâtre), à deux heures précises.
De plus, elle autorise le citoyen Courbet, ainsi que cette assemblée, à rétablir dans la même urgence, l’exposition annuelle aux Champs-Elysées.

Paris, Le 12 Avril 1871.
La Commission Exécutive, Avrial, F. Cournet, Delescluze, Félix Pyat, Tridon Vermorel, E. Vaillant

Vendredi 14 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 696)
Formation de compagnies d'ambulances pour pallier aux insuffisances du service de santé dans la garde nationale - Méthode de recrutement et soldes.

Paris, le 13 avril 1871.
La Commune de Paris,
Considérant que l’organisation du service de santé dans la garde nationale est tout à fait défectueuse ;
Qu’il est constant que beaucoup de bataillons sont allés au feu sans chirurgien ;
Qu’il est impossible à un certain nombre de bataillon de trouver des chirurgiens, que même le chiffre réglementaire de deux chirurgiens par bataillon, lorsqu’il est atteint, est insuffisant lorsque la bataillon combat, que ce nombre est inutile en dehors de l’action.

DÉCRÈTE :
1° Il sera formé des compagnies d’ambulance chacune de : 20 docteurs et officiers de santé ; 60 élèves en médecine, Ayant sous leurs ordres :
10 voitures du train des ambulances, portant chacune un sac d’ambulance bien garni.
Et 120 brancardiers, portant trente brancards. Chaque compagnie est divisée en dix escouades
2° Deux escouades au moins, quatre escouades au plus siégeront dans chaque arrondissement. Les municipalités mettront un local à leur disposition.
3° On inscrira autant que possible dans ces escouades les docteurs et élèves volontaires de l’arrondissement. Il en sera de même pour les conducteurs du train des ambulances et pour les brancardiers
Si le nombre des docteurs et élèves volontaires n’était pas suffisant, on équerrerait ceux qui rentrent dans la classe des hommes de vingt à quarante ans.
4° A chaque escouade seront adjointes deux ambulances, qui marcheront avec les brancardiers et auront pour mission de donner à boire aux blessés.
5° Les escouades marcheront sur la demande de la guerre ou de la place, transmise par la commission médicale de l’Hôtel-de-Ville, qui connaîtra du roulement par arrondissement et quand même les bataillons de l’arrondissement ne marcheraient pas.
6° Un ou deux postes médicaux sédentaires seront établies dans chaque arrondissement. Deux docteurs seront attachés à chacun de ces postes, et devront délivrer les certificats d’exemption de service, et constater les maladies graves à domicile. Une voiture sera à la disposition de chaque poste.
Ne seront acceptés pour les postes sédentaires que les docteurs ou officiers de santé âgés au moins de quarante ans.
7° Il sera alloué comme indemnité : aux docteurs, la solde des capitaines des compagnies de guerre ; aux officiers de santé, la solde de lieutenant ; aux élèves, la solde de sous-lieutenant ; les sous-officiers de brancardiers, les conducteurs, brancardiers et les ambulancières toucheront la solde et les vivres alloués aux sous-officiers et gardes.
8° Lorsque les compagnies constituées par le présent décret auront amplété leurs cadres, il sera loisible aux chirurgiens qui n’y seront pas compris de s’inscrire spécialement dans un bataillon. Ce droit sera immédiat pour les docteurs âgés de plus de quarante ans.
9° La commission médicale de l’Hôtel-de-Ville est chargée de l’exécution du présent décret, et s’entendra à ce sujet avec les municipalités.

Samedi 15 avril 1871

DÉCRET – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 722)
Elections communales complémentaires dans la Garde nationale

Paris, le 14 avril 1871.
Election communales complémentaires du 16 avril
Ministère de la guerre
Afin de permettre aux citoyens de service hors de leurs arrondissements de prendre part au vote dimanche 16 avril,
Le délégué à la guerre

ARRÊTE :
Les conseils de légion des divers arrondissements intéressés enverront à leurs bataillons respectifs le nombre de délégués suffisant pour faire procéder à la constitution de bureaux électoraux.
Ces délégués seront munis de mandats régularisés par leurs collègues, visés par le chef de légion ou son suppléant, et timbrés par la municipalité ou la Commune.
Le vote aura lieu d’après des listes dressées séance tenante, portant les noms et adresses des ayants-droit. La carte de garde nationale ou toute autre pièce d’identité ou l’assistance de deux témoins permettront l’exercice des droits électoraux.

Paris, le 15 avril 1871.
Le délégué à la guerre. G. Cluseret.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 724)
Réglementation des arrestations pour lutter contre les arrestations arbitraires. Perquisitions et réquisitions doivent émaner d'autorités mandatées à moins de mise en arrestation de leurs auteurs.

La commune de Paris,
Considérant que s’il importe pour le salut de la République que tous les conspirateurs et les traîtres soient mis dans l’impossibilité de nuire, il n’importe pas moins d’empêcher tout acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle.

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Toute arrestation devra être notifiée immédiatement au délégué de la Commune à la justice, qui interrogera ou fera interroger l’individu arrêté, et le fera écrouer dans les formes régulières, s’il juge que l’arrestation doive être maintenue.
Art. 2. Toute arrestation qui ne serait pas notifiée dans les vingt-quatre heures au délégué de la justice sera considérée comme une arrestation arbitraire, et ceux qui l’auront opérée seront poursuivis.
Art. 3. Aucune perquisition ou réquisition ne pourra être faite qu’elle n’ait été ordonnée par l’autorité compétente ou ses organes immédiats, porteurs de mandats réguliers, délivrés au nom des pouvoirs constitués par la Commune.
Toute perquisition ou réquisition arbitraire entraînera la mise en arrestation de ses auteurs.

Paris, le 14 avril 1871

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ARRÊTÉ – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 758)
Surveillance et contrôle des chemins de fer

Sur la proposition de la commission des services publics, de la commission de travail et d’échange, de la commission des relations extérieures,
La Commission exécutive,

ARRÊTE :
Art. 1er. Le citoyen Paul Pia est chargé de la surveillance et du contrôle des chemins de fer.
Art. 2. Les compagnies de chemins de fer seront tenues de communiquer au citoyen Pia, à sa première réquisition, tous les livres ou documents qu’il jugera à propos de consulter.
La Commission exécutive.

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ORDRE – COMMANDANT DE LA PLACE (p 760)
Interdiction aux cavaliers, civils ou militaires, de circuler au galop dans les rues de Paris.

Pour éviter les accidents dans les rues de Paris, l’ancien règlement sur les cavaliers est remis en vigueur.
Il est défendu à tout cavalier, estafette militaire ou civil, de circuler au galop dans les rues de Paris.
La garde nationale, la police civile et la population sont chargées de l’exécution du présent ordre et de l’arrestation des délinquants.

Le général commandant de place. P. O. : le colonel chef d’état-major, Henri
Approuvé : Le délégué à la guerre. Cluseret

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