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DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 4

Samedi 8 avril 1871

DÉCLARATION - COMMUNE DE PARIS (p510)
Instruction d'enquêtes sur les arrestations réalisées par le Comité central et la Commission de sûreté, respect du principe de liberté.

Vu le vote de la Commune du 5 avril, relatif à une enquête sur les arrestations faites par le Comité central et par la Commission de sûreté, la commission exécutive invite la commission de justice à instruire immédiatement sur le nombre et la cause de ces arrestations, et à donner l’ordre de l’élargissement ou de la comparution devant un tribunal et un jury d’accusation. La commission de justice doit d’urgence s’occuper d’une mesure qui intéresse si particulièrement l’un des grands principes de la République, la liberté.

Paris, le 7 avril 1871.
La commission exécutive : F. Cournet, Delescluze, Félix Pyat, G. Tridon, E. Vaillant, Vermorel

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DÉCRET (MODIFICATION) – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 511)
Suppression du grade de général, incompatible avec l’organisation démocratique de la Garde nationale - Dombrowski nommé commandant de Paris

Considérant que les grades de généraux sont incompatibles avec l’organisation démocratique de la garde nationale et ne sauraient être que temporaires :
Art. 1er. Le grade de général est supprimé.
Art. 2. Le citoyen Ladislas Dombrowski, commandant de la 12e légion, est nommé commandant de Paris, en remplacement du citoyen Bergeret, appelé à d’autres fonctions.

Paris, le 7 avril 1871
La commission exécutive : Cournet, Delescluze, Félix Pyat, Tridon, Ed. Vaillant, Vermorel

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DÉCRET (MODIFICATION) – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 513)
Modification de l'âge de recrutement des gardes nationaux, service obligatoire de dix-neuf à quarante ans pour les gardes nationaux, mariés ou non.

Considérant les patriotes réclamations d’un grand nombre de gardes nationaux qui tiennent, quoique mariés, à l’honneur de défendre leur indépendance municipale, même au prix de leur vie, le décret du 5 avril est ainsi modifié :
De dix-sept à dix-neuf ans, le service dans les compagnes de guerre sera volontaire, et de dix-neuf à quarante obligatoire pour les gardes nationaux, mariés ou non.
J’engage les bons patriotes à faire eux-mêmes la police dans leur arrondissement et à forcer les réfractaires à servir.

Le délégué à la guerre : G. Cluseret.

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DÉCLARATION – INCENDIE DE LA GUILLOTINE (p 526)
Réquisition et incendie de la guillotine par le 137e bataillon du XIe arrondissement

Jeudi, à neuf heures du matin, le 137e bataillon, appartenant au XIe arrondissement, est allée rue Folie-Méricourt ; il a réquisitionné et pris la guillotine, il a brisé en morceaux la hideuse machine, et, aux applaudissements d’une foule immense, il l’a brûlée.
Il l’a brûlée au pied de la statue du défenseur de Sirven et de Calas, de l’apôtre de l’humanité, du précurseur de la Révolution française, — au pied de la statue de Voltaire.

Dimanche 9 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 537)
Indemnisation des soldats blessés, établissement d'une pension annuelle et viagère fixée par commission spéciale

La Commune de Paris

DÉCRÈTE :
Tout citoyen blessé à l’ennemi pour la défense des droits de Paris recevra, si sa blessure entraîne une incapacité de travail absolue, une pension annuelle et viagère dont le chiffre sera fixé par une commission spéciale, dans les limites de trois cents à douze cents francs.
La Commune statuera aujourd’hui sur les pensions attribuées aux familles des citoyens morts pour la défense des droits du peuple.

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PROCLAMATION – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p537)
Nomination de Dombrowski au commandement de la place de Paris

Ministère de la guerre
En exécution des ordres de la Commune, le citoyen J. Dombrowski prendra le commandement de la place de Paris, en remplacement du citoyen de la place de Paris, en remplacement du citoyen Bergeret.
En conséquence, à partir d’aujourd’hui 8 avril, tous les ordres relatifs aux mouvements de troupes seront donnés par le commandant de la place, J. Dombrowski.

Paris, le 8 avril 1871, le délégué à la guerre, E. Cluseret

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PROCLAMATION – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p537)
Institution d'une commission des barricades

Une commission des barricades, présidée par le commandant de place et composée des capitaines du génie, de deux membres de la Commune et d’un membre élu par chaque arrondissement, est instituée à partir du 9 avril, à une heure.

Paris, le 8 avril 1871
Le délégué à la guerre, E. Cluseret.

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ARRÊTÉ - MAIRIE DU XIIème ARRONDISSEMENT (p 544)
Drapeau rouge arboré sur tous les monuments publics de l’arrondissement en remplacement du drapeau tricolore, bannière flétrie des assassins de Versailles.

Mairie du XIIe arrondissement. La commission municipale

ARRÊTE :
1° Le drapeau de la Commune, drapeau rouge, sera immédiatement arboré sur tous les monuments publics de l’arrondissement.
2° Aucun édifice particulier ne sera pavoisé d’un autre drapeau que celui de la Commune ; en conséquence, les citoyens devront faire disparaître dans le plus bref délai le drapeau tricolore, qui après avoir été celui de la Révolution, sa gloire ; après avoir été souillé de toutes les trahisons et de toutes les hontes de la monarchie, est devenu la bannière flétrie des assassins de Versailles.
La France communale le répudie.
3° Les commissaires de police de l’arrondissement sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Paris, le 7 avril 1871. Les membres de la commission, Philippe, Magot, Ambroise Lyaz

Lundi 10 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 569)
Ajournement des élections en raison de la défense des remparts de la cité

Paris, le 9 Avril 1871.
La Commune de Paris,
Considérant qu’il est matériellement impossible de convoquer au scrutin les électeurs qui défendent les remparts de la cité

DÉCRÈTE :
Les élections sont ajournées. La date de la nouvelle convocation des électeurs sera prochainement fixée.

Paris, le 10 avril 1871.

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DÉCRET - COMMUNE DE PARIS (p 570)
Collecte d'informations sur les gardes nationaux morts ou blessés pour la Commune – Photographies des morts non reconnus envoyées au bureau central des renseignements - Tous les morts enterrés au Père Lachaise

La Commune de Paris,

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Tous les renseignements au sujet des gardes nationaux morts ou blessés dont l’identité sera constatée, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de Paris, seront envoyés à l’Hôtel-de-Ville, au bureau central des renseignements.
Art. 2. Les gardes nationaux dont l’identité ne sera pas constatée seront envoyés à l’Hôtel-Dieu.
Les familles pourront les y reconnaître. Les identités constatées de cette façon seront communiquées au bureau centra des renseignements, à l’Hôtel-de-Ville.
Art. 3. Les morts non reconnus seront photographiés aux endroits désignés ci- dessus, où ils seront déposés.
Ces photographies, munies d’un numéro d’ordre correspondant aux effets du mort et de la bière, seront envoyées au bureau central des renseignements, à l’Hôtel-de-Ville.
Art. 4. Tous les morts reconnus rentrés dans Paris et ceux non reconnus rentrés dans Paris et ceux non reconnus seront enterrés aux frais de la Commune, au cimetière du Père-Lachaise, dans un lieu désigné à cet effet.
A moins de réclamations de la part des familles, le bureau central des renseignements de l’Hôtel-de-Ville est chargé de l’exécution du présent article.

Paris, le 10 avril 1871.
La Commune de Paris

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ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ AU MINISTÈRE DU COMMERCE (p 570)
Lutte contre le gaspillage des subsistances – Intendance militaire seule responsable – Subsistances attribuées aux mairies sur justification du nombre de leurs nécessiteux.

Le délégué au ministère de l’agriculture et du commerce :
Attendu qu’il est urgent d’éviter tout gaspillage de subsistances ;
Que l’ordre le plus strict peut seul empêcher des dommages qui seraient peut-être irrémédiables,

ARRÊTE :
1° L’intendance militaire a seule le droit, sur un bon portant le timbre de la commission des subsistances, de se faire délivrer des approvisionnements aux stocks qui dépendent du ministère du commerce.
2° Toutes les subsistances appartenant à l’Etat ou à la ville seront emmagasinées dans les stocks de la commission.
3° Les mairies pourront, sur des bons qu’elles feront viser et timbrer au ministère, se faire délivrer des subsistances, mais seulement pour les cantines nationales, et après avoir justifié du chiffre de leurs nécessiteux. Le magasin où les vivres leur seront délivrés sera le plus rapproché possible de leur arrondissement.
4° Les gardes nationaux doivent demander leurs vivres à l’intendance ou aux sous-intendances, et les prendre à la manutention ou à ses annexes, sur un bon des intendants.
5° Toute réquisition de vivres est désormais interdite, à moins d’urgence bien constatée, et si cette urgence n’est pas imputable à la négligence.

Le membre de la commune délégué au ministère du commerce, Parisel

Mardi 11 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 601)
Attributions de pensions aux familles des morts de la Commune

La Commune de Paris,
Ayant adopté les veuves et les enfants de tous les citoyens morts pour la défense des droits du peuple,

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Une pension de 600 fr. sera accordée à la femme du garde national tué pour la défense des droits du peuple, après enquête qui établira ses droits et ses besoins.
Art. 2. Chacun des enfants, reconnus ou non, recevra, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, une pension annuelle de trois cent soixante-cinq francs, payable en douzièmes.
Art. 3. Dans le cas où les enfants seraient déjà privés de leur mère, ils seront élevés aux frais de la Commune, qui leur fera donner l’éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se suffire dans la société.
Art. 4. Les ascendants, père, mère, frères et sœurs de tout citoyen mort pour la défense des droits de Paris, et qui prouveront que le défunt était pour eux un soutien nécessaire, pourront être admis à recevoir une pension proportionnelle à leurs besoins, dans les limites de 100 à 800 fr. par personne.
Art. 5. Toute enquête nécessitée par l’application des articles ci-dessus sera faite par une commission spéciale, composée de six membres délégués à cet effet dans chaque arrondissement, et présidée par un membre de la commune appartenant à l’arrondissement.
Art. 6. Un comité composé de trois membres de la Commune, centralisera les résultats produits par l’enquête et statuera en dernier ressort.

Paris, le 10 avril 1871.

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ORDRE - COMMANDANT DE LA PLACE (p 604)
Obligation de détention d'un laissez-passer pour sortir de Paris

Consigne formelle
Ne laisser sortir de Paris que tout individu muni d’un laissez-passer de la place ou de la préfecture de police, s’il est garde national et en dehors du service.
Quant aux autres personnes, il leur faut un laissez-passer de l’ex-préfecture de police.
Tout contrevenant à cette consigne sera sévèrement puni.
Chaque officier relevant de la garde doit prendre connaissance de cette consigne.
Les officiers qui seraient trouvés en défaut passeront en cour martiale. Le commandant de la place

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