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DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 8

Mardi 25 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 1067)
Réquisition des appartements vacants en faveur des victimes du deuxième bombardement de Paris, facilitation par les municipalités des moyens de déménagement des demandeurs.

La Commune de Paris.
Considérant qu’il est de son devoir de fournir le logement aux victimes du second bombardement de Paris et considérant qu’il y a urgence,

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Réquisition est faite de tous les appartements vacants.
Art. 2. Les logements seront mis à la disposition des habitants des quartiers bombardés, au fur et à mesure des demandes.
Art. 3. La prise en possession devra être précédée d’un état des lieux, dont copie sera délivrée aux représentants des possesseurs en fuite.
Il sera également apposé les scellés sur tous les meubles contenant des objets portatifs
Art. 4. Les municipalités sont chargées de l’exécution immédiate du présent décret. Elles devront, en outre, dans la mesure du possible, faciliter les moyens de déménagement aux citoyens qui en feront la demande.

Paris, le 25 avril 1871.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 1067)
Nomination d'une commission de révision de la Cour martiale.

La Commune de Paris,
DÉCRÈTE :
Une commission de révision, composée de cinq membres, est nommée pour statuer immédiatement sur les jugements prononcés par la cour martiale.

Les citoyens V. Clément, Dereure, Longuet, Léo Meillet et Jules Vallès sont désignés pour en faire partie.

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PROCLAMATION (p 1067)
Nomination de Rigault à la Commission de sécurité et de Cournet à la Sûreté nationale.

Le citoyen Raoul Rigault, délégué à la sûreté générale a donné sa démission ; il a été nommé membre de la commission de sûreté.
Le citoyen Cournet a été nommé délégué à la sûreté générale.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 1069)
Réglementation des procès des sections spéciales, en vertu des principes d’intérêt social et d’équité, supérieurs à tous les événements - Jugement par les pairs, principes d'élection des jurys d’accusation, liberté de la défense.

La Commune de Paris
Considérant que si les nécessités de salut public commandent l’institution de juridictions spéciales, elles permettent aux partisans du droit d’affirmer les principes d’intérêt social et d’équité, qui sont supérieurs à tous les événements :
Le jugement par les pairs ; L’élection des magistrats ; La liberté de la défense.

DÉCRÈTE :
Art. 1er. Les jurés seront pris parmi les délégués de la garde nationale élus à la date de la promulgation du décret de la Commune de Paris, qui institue le jury d’accusation.
Art. 2. Le jury d’accusation se composera de quatre sections, comprenant chacune douze jurés tirés au sort, en séance publique de la Commune de Paris, convoquée à cet effet. Les douze premiers noms sortis de l’urne composeront la première section du jury. Il sera tiré en outre, pour cette section, huit noms de jurés supplémentaires, et ainsi de suite pour les autres sections. L’accusé et la partie civile pourront seuls exercer le droit de récusation.
Art. 3. Les fonctions d’accusateur public seront remplies par un procureur de la Commune et par quatre substituts, nommés directement par la Commune de Paris.
Art. 4. Il y aura auprès de chaque section un rapporteur et un greffier, nommés par la commission de justice.
Art. 5. L’accusé sera cité à la requête du procureur de la Commune ; il y aura au moins un délai de vingt-quatre heures entre la citation et les débats.
L’accusé pourra faire citer, même aux frais du trésor de la Commune, tous témoins à décharge. Les débats seront publiés. L’accusé choisira librement son défenseur, même en dehors de la corporation des avocats. Il pourra proposer toute exception qu’il jugera utile à sa défense.
Art. 6. Dans chaque section, les jurés désigneront eux-mêmes leur président pour chaque audience. A défaut de cette élection, la présidence sera dévolue par la voie du sort.
Art. 7. Après la nomination du président, les témoins à charge et à décharge seront entendus. Le procureur de la Commune ou ses substituts soutiendront l’accusation. L’accusé et son conseil proposeront la défense. Le président du jury ne résumera pas les débats.
Art. 8. L’examen terminé, le jury se retirera dans la chambre de ses délibérations. Les jurés recevront deux bulletins de vote portant : le premier ces mots : L’accusé est coupable ; le second ces mots : L’accusé n’est pas coupable.
Art. 9. Après sa délibération, le jury rentrera dans la salle d’audience. Chacun des jurés déposera son bulletin dans l’urne ; le scrutin sera dépouillé par le président ; le greffier comptera les votes et proclamera le résultat du scrutin. L’accusé ne sera déclaré coupable qu’à la majorité de huit voix sur douze.
Art. 10. Si l’accusé est déclaré non coupable, il sera immédiatement relaxé.
Art. 11. Toutes les citations devant le jury et toutes notifications quelconques pourront être faites par les greffiers des sections du jury d’accusation. Elles seront libellées sur papier libre et sans frais.

Paris, le 22 avril 1871.

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ARRÊTÉ – COMMUNE DE PARIS, DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1069)
Révocation des juges de paix, greffiers de justice de paix, juges, greffiers et commis-greffiers du tribunal de commerce, notaires, huissiers commissaires-priseurs, juges et greffiers des tribunaux civils, n’ayant pas fait dans les vingt-quatre heures de la publication du présent arrêté, la déclaration qu’ils continuent leurs fonctions et appliquent les dispositions légales introduites dans la législation par la Révolution du 18 mars.

Délégation de la justice.
Les membres de la Commune, délégué à la justice,

ARRÊTE :
Art. 1er. Les juges de paix, greffiers de justice de paix, les juges, greffiers et commis-greffiers du tribunal de commerce, les notaires, huissiers commissaires-priseurs, les juges et greffiers des tribunaux civils qui n’auront pas fait dans les vingt-quatre heures de la publication du présent arrêté, la déclaration qu’ils continuent leurs fonctions et appliquent les dispositions légales introduites dans la législation par la Révolution du 18 mars, seront considérés comme démissionnaires, et il sera pourvu considérés comme démissionnaires, et il ne sera pourvu à leur remplacement dans le plus bref délai.
Art. 2. Les déclarations mentionnées en l’article 1er du présent arrêté, devront être faites à la délégation de la justice, place Vendôme, 13.

Paris, le 24 avril 1871. Le membre de la Commune délégué à la justice. Eugène Protot.

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ORDRE – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 1073)
Organisation des batteries d’artillerie de marche, formées d'artilleurs entre 19 et 40 ans.

ORDRE
Il sera organisé des batteries d’artillerie de marche, formées de tous les artilleurs des différentes batteries qui sont compris entre 19 et 40 ans.
Les batteries ainsi formées seront provisoirement au nombre de vingt, et porteront le numéro de leur arrondissement; elles sont convoquées à l’Ecole militaire, bâtiment de l’artillerie, aux jours et heures ci-dessous indiqués ; […]

Paris, le 22 avril 1871. Le délégué à la guerre, Cluseret.

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ARRÊTÉ – MAIRIE DU IIIème ARRONDISSEMENT (p 1080)
Création d'une commission d'enquête par arrondissement sur le versement des pensions aux ayant-droits des gardes nationaux tués au service de la Commune.

Mairie du IIIe arrondissement élection d’une commission d’enquête.
Vu le décret de la Commune, en date du 10 avril 1871, concernant les pensions à accorder aux veuves et enfants des gardes nationaux tués au service de la Commune ;
Vu l’article 5, portant création d’une commission d’enquête par arrondissement ;
Considérant qu’il est juste que ces intéressés concourent à la formation de cette commission.
Les membres de la Commune élus par le IIIe arrondissement.
ARRÊTENT :
Les délégués des compagnies des dix bataillons de la garde nationale sont convoqués pour le mardi 25 avril, à l’effet de nommer les six membres devant composer ladite commission d’enquête.
L’élection aura lieu salle des Fêtes, à la mairie, à 8 heures du soir, sous la présidence d’un des membres de la Commune.

Paris, le 23 avril 1871. Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy.

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PROCLAMATION – MAIRIE DU IIIe ARRONDISSEMENT (p 1081)
Remplacement des bons de pain par des cartes personnelles pour supprimer les queues journalières – Assistance communale plus une aumône mais un devoir des mandataires du peuple

Suppression des bons de pain
Citoyens,
Dès notre entrée en fonctions, notre attention a été particulièrement appelée sur le service de la distribution des bons de pain, service qui a employé, jusqu’à ce jour, par le fait de l’ancienne administration, trente personnes, tant pour le timbrage que pour la distribution dans les sections.
Il nous est impossible de consigner ici toutes les justes réclamations qui ont été portées à notre connaissance.
Pour y donner satisfaction, nous nous sommes occupés de cette question, et voici le résultat de notre travail :
A partir du 1er mai prochain, les bons de pain seront supprimés.
Ils seront remplacés par des cartes personnelles, comme celles de fourneaux ; cartes qui ne seront soumises qu’à un contrôle hebdomadaire, et qui supprimeront les queues journalières que sont obligés de faire les intéressés à la délivrance de secours.
Assistance à tous ceux qui en auront besoin, mais répression sévère des abus.
De plus, réalisation d’une économie de plusieurs milliers de francs par mois.
L’assistance communale ne devra plus être considérée, à l’avenir comme une aumône.
C’est un devoir pour nous, mandataires du peuple, de soulager sa misère, de soutenir son courage, par nos efforts persévérants.
Forts de l’approbation de nos administrés, nous ne cesserons d’apporter des réformes dans l’administration, réformes qui en profiteront à tous, et qui assureront l’avenir de la République démocratique et sociale.

Paris, le 25 avril de 1871. Les membres de la Commune, Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy.

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PROCLAMATION - SYNDICAT DES MÉCANICIENS (p 1105)
Mandats des délégués du syndicat des mécaniciens et de l’association métallurgique à la Commission d’organisation du travail : supprimer l’exploitation de l’homme par l’homme, dernière forme de l’esclavage ; organiser le travail par associations solidaires à capital collectif et inaliénable.

Syndicat des mécaniciens.
Dans sa séance du 23 avril 1871, conformément au décret de la Commune, en date du 16 courant, le syndicat des mécaniciens et l’association métallurgique ont délégué à la commission d’organisation du travail deux citoyens avec les instructions générales suivantes :
Considérant :
Qu’avec la Commune, expression de la Révolution du 18 mars, l’égalité ne doit pas être un vain mot ;
Que la lutte, si vaillamment soutenue et que nous voulons continuer jusqu’à l’extermination du dernier des cléricaux et royalistes, a pour but notre émancipation économique ;
Que ce résultat ne peut être obtenu que par l’association des travailleurs qui, seule, doit transformer notre condition de salariés en associés ;
Déclarons donner à nos délégués les instructions générales suivantes :
Supprimer l’exploitation de l’homme par l’homme, dernière forme de l’esclavage ;
Organiser le travail par associations solidaires à capital collectif et inaliénable.

Pour le syndicat : Le Président, Delahaye. Les Assesseurs, A. Coudriet, A. Rigault

Mercredi 26 avril 1871

Le sommaire du JO du 26 avril 1871 annonce dans son sommaire, les décrets et arrêtés suivants, qui ne sont cependant pas publiés dans les pages du 26 avril.
- Arrêté autorisant la sortie des marchandises de transit.
- Décret réorganisant le service de la vérification des poids et mesures.
- Arrêté réglant provisoirement le transport des lettres pour la province et l’étranger.
- Arrêté composant l’état-major de la légion

Jeudi 27 avril 1871

ARRÊTÉ – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 1143)
Nomination d'Adolphe Voncken à la présidence des référés, des conciliations en matière de séparation de corps, et des légalisations de signataires

Paris, le 26 avril 1871.
La commission exécutive,
Considérant que les magistrats du tribunal civil de la Seine ont lâchement abandonné leurs sièges et compromis les intérêts des citoyens ;
Considérant qu’il importe de pourvoir immédiatement à l’expédition des affaires urgentes, en attendant la reconstitution complète des tribunaux civils par le suffrage universel,

ARRÊTE :
Article unique. Le citoyen Voncken (Adolphe), avocat près la cour d’appel de Paris et ancien magistrat de la République, est nommé président chargé des référés, des conciliations en matière de séparation de corps et des légalisations de signataires.

La commission exécutive :
Jules Andrieu, Cluseret, Frankel, Jourde, Paschal, Grousset, Protot, Cournet, Vaillant, Viard.
Paris, le 26 avril 1871.

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ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 1146)
Création de bureaux militaires dans chaque municipalité pour requérir les armes, rechercher les réfractaires, procéder au maintien actif des compagnies sédentaires pour assurer le service intérieur des postes, bastions et poternes.

Le membre de la Commune délégué à la guerre,
Vu le rapport de la commission de la guerre,

ARRÊTE :
Art. 1er. Il est créé dans chaque municipalité un bureau militaire composé de sept citoyens ; ils seront nommés par les membres de la Commune de chaque arrondissement.
Leurs attributions sont ainsi fixées :
Requérir les armes ;
Rechercher les réfractaires pour les incorporer immédiatement dans les bataillons de l’arrondissement.
Procéder en même temps au maintien sur le pied actif des compagnies sédentaires pour assurer le service intérieur des postes, bastions et poternes.
Art. 2. Les conseils de légion donneront aux bureaux militaires leur action pleine et entière pour l’exécution des mesures prises ou à prendre avec le concours du Comité central de la garde nationale.
Art. 3. Les chefs de légion seuls sont chargés de l’exécution des ordres mili- taires émanant de la place pour le service intérieur et le service extérieur.
Art. 4. Afin d’assurer l’exécution constante du présent décret, et pour éviter tout conflit capable de l’entraver, les bureaux militaires, les conseils de légion, les chefs de légion adresseront chacun et chaque jour à la commission de la guerre, 90, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, un rapport écrit et sommaire donnant le résumé de leurs opérations.
Art. 5. Afin de ménager les forces de la garde nationale, les municipalités, d’accord avec la légion, établiront un état du nombre et de l’importance des postes à desservir dans leur arrondissement.

Fait à Paris, le 26 avril 1871. Le délégué à la guerre, Cluseret.

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ AUX FINANCES (p 1148)
Suspension des entrées en franchise pour cause d'abus.

Le délégué aux finances,
Considérant les nombreux abus auxquels donnent lieu les entrées en franchise,

ARRÊTE :
Art. 1er. Les entrées en franchise pour les subsistances destinées aux ministères, aux mairies et en général pour les subsistances de toute nature sont suspendues à partir du 28 avril.
Art. 2. Le délégué aux finances s’entendra avec les divers services communaux pour les demandes de remboursement de certains droits d’entrée.

Le membre de la Commune délégué aux finances. Jourde.

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ARRÊTÉ - MAIRIE DU XIIe ARRONDISSEMENT (p 1153)
Exemption du service de la Garde nationale pour les seuls employés du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. Quarante-huit heures sont données aux autres employés pour reprendre leur service ou se faire incorporer.

Mairie du XIIe arrondissement
Les membres de la Commune composant la municipalité du XIIe arrondissement.
Considérant qu’aujourd’hui le devoir de tout citoyen est de voler à la défense de Paris, outrageusement bombardé par les ex-membres du gouvernement de la défense nationale, alliés aux capitulards bonapartistes :
Attendus que l’élan spontané de la 12e légion se trouve refroidi d’une façon compromettante pour le salut de notre cité, par la lâcheté et la trahison de ceux qui fuient ou se cachent ;
Qu’au point de vue de la morale, il est urgent de remédier à un état de choses qui ne tendrait à rien moins qu’à désorganiser la garde nationale et à servir les desseins les plus infâmes de la réaction royaliste.

ARRÊTENT :
Art. 1er. Les employés du matériel roulant du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, c’est-à-dire conducteurs, chauffeurs-mécaniciens, serre-freins, les employés de la gare de Bercy et ceux du service actif de la voie, sont seuls exemptés du service de la garde nationale.
Art. 2. Un délai de quarante-huit heures est donné aux citoyens de 19 à 40 ans ne faisant pas partie des catégories ci-dessus pour reprendre leur service ou se faire incorporer.
Art. 3. Tout contrevenant sera immédiatement arrêté et mis à la disposition du conseil de guerre.
Art. 4. Les bataillons de la 12e légion sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Les membres de la Commune pour le XIIe arrondissement, Géresme, Longlas, Philippe, Theisz.

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ARRÊTÉ - MAIRIE DU XIIe ARRONDISSEMENT (p 1154)
Création d'un comité de républicaines de bonne volonté dont la mission sera de rechercher toutes les misères cachées, et d’en faire un rapport aux membres de la Commune soussignés, qui s’empresseront de les soulager immédiatement.

Les membres de la Commune composant la municipalité du XIIe arrondissement.
Considérant qu’en vertu du mandat que les électeurs leur ont librement conféré, le devoir le plus strict leur est imposé de veiller aux intérêts du peuple ;
Attendu que chaque jour d’innombrables demandes de secours sont adressées à la municipalité, qui s’empresse d’y faire droit, selon les ressources du budget ;
Que, néanmoins, d’ignobles et basses spéculations ont lieu de la par des personnes auxquelles les secours sont libéralement attribués, tandis que bien des misères que la honte empêche de se produire, restent ignorées,

ARRÊTENT :
Art. 1er. Il est fait un appel aux citoyennes de bonne volonté.
Art. 2. Il est formé dès à présent un comité de républicaines du XIIe arrondissement, dont la mission sera de rechercher toutes les misères cachées, et d’en faire un rapport aux membres de la Commune soussignés, qui s’empresseront de les soulager immédiatement.
Art. 3. Les citoyens composant ledit comité sont mises directement sous la sauvegarde de la Commune et de la garde nationale.

Les membres de la Commune pour le XIIe arrondissement, Géresme, Longlas, Philippe, Theisz.
Les inscriptions sont reçues, à partir du 26 courant, à la mairie du XIIe arrondissement.

Vendredi 28 avril

ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ AU MINISTÈRE DES FINANCES (p 1179)
Perception des arriérés d'impots dus par les compagnies de chemin de fer

Paris, le 27 avril 1871.
Le délégué au ministère des finances,
Vu les lois et règlements réglant les rapports de l’Etat et les compagnies de chemins de fer ;
Considérant qu’il importe de déterminer dans quelle proportion les impôts de toute nature dues par lesdites compagnies peuvent être perçus par la Commune de Paris ;
Qu’il est nécessaire de fixer provisoirement le quantum de la somme à réclamer sur l’arriéré des impôts dus pour la période antérieure au 18 mars, mais que, par suite de la guerre avec l’Allemagne, certaines compagnies ont subi des pertes considérables dont il est juste de leur tenir compte ;
Considérant qu’il y a lieu d’établir les bases sur lesquelles sera perçu l’impôt du dixième, et qu’il est équitable de fixer au vingtième de la redevance totale des autres impôts spéciaux aux chemins de fer la part applicable à la Commune de Paris depuis le 18 mars 1871 ;

ARRÊTE :
Art. 1er. Les compagnies du Nord et de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans et de Lyon verseront au Trésor, dans un délai de quarante-huit heures, après la publication du présent arrêté, la somme de deux millions, imputables à l’arriéré de leurs impôts.
Cette somme sera répartie de la manière suivante entre les compagnies susnommées :
La compagnie du Nord 303 000 fr.
La compagnie de l’Ouest 275 000
La compagnie de l’Est 354 000
La compagnie de Lyon 692 000
La compagnie d’Orléans 376 000
Total 2 000 000 fr.
Art. 2. A partir du 18 mars, l’impôt du dixième sur les voyageurs et les transports à grande vitesse sera perçu sur la recette brute des gares de Paris (voyageurs et grande vitesse).
Art. 3. L’abonnement pour le timbre des actions et obligations, les droits de transmission, l’impôt sur les titres au porteur, les patentes, les droits de licence et permis de circulation, les frais de police et de surveillance administrative et tous autres impôts analogues, seront perçus sur la somme totale due pour des impôts, à raison du vingtième de cette somme, en prenant pour base le produit net de l’exercice antérieur.
Art. 4. Les contributions foncières seront dues en totalité, dans toute l’étendue du ressort de la Commune de Paris.
Art. 5. Les compagnies de chemins de fer verseront dans la huitaine, entre les mains des différents préposés de la Commune, le montant des impôts de toute nature dus depuis le 18 mars jusqu’au 20 avril 1871 inclusivement.
À partir du 20 avril, le compte en sera régulièrement arrêté et payés tous les dix jours.

Le membre de la commune délégué aux finances, Jourde.

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ CIVIL À L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p 1182)
Réglementation de la séquestration, en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou la notoriété publique, des aliénés dans les établissements spéciaux

Vu le rapport ci-dessus (voir rapport ci-dessous);
Vu l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, ainsi conçu :
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »
Nous, délégué civil à l’ex-préfecture de police :
ARRÊTONS :
Article unique. Les commissaires de police, à Paris, seront tenus d’adresser dans les vingt-quatre heures, conformément à la loi, à la 1re division, 5e bureau (ex-préfecture de police), toutes les pièces relatives à la séquestration des aliénés dans les établissements spéciaux.

Paris, le 27 avril 1871. Le délégué, F. Cournet.

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RAPPORT du chef de la première division au citoyen délégué à l’ex-préfecture de police

Paris, le 26 avril 1871.
Citoyen délégué,
Je viens appeler votre attention sur cette branche de l’administration de la police qui concerne les aliénés et les établissements spéciaux qui leur sont affectés.
Aux termes exprès de l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, peuvent, sur le certificat délivré par le médecin ou sur la notoriété publique, en cas de danger imminent, ordonner la séquestration à l’égard des personnes frappées d’aliénation mentale. Mais ces mesures, prises pour la sécurité publique par les officiers civils, ne sont que provisoires, et ils sont tenus d’en référer au préfet, dans les vingt-quatre he res, qui lui seul, statue définitivement et sans délai.
Jusqu’à présent, les commissaires de police ont procédé d’une façon toute différente, en opposition flagrante avec la loi qui régit la matière, et sur laquelle ils auraient toujours dû s’appuyer. Les commissaires de police ordonnent la mise des malades, d’urgence, dans des maisons d’aliénés, mais ne viennent pas, par l’envoi des pièces sur l’individu séquestré, régulariser sa position dans le délai fixé par la loi devant l’autorité préfectorale.
Cette irrégularité que je vous signale, citoyen délégué, est fort grave ; elle peut amener des conséquences très regrettables et que nous devons éviter pour le bien de la chose publique.
Il y a lieu d’inviter les commissaires de police à procéder conformément à la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés.
Recevez, etc.

Le chef de la 1re division, Edmond Lenaud

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ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE, ÉTAT-MAJOR DE LA LÉGION (p 1183)
Réorganisation des légions de la Garde nationale pour en assurer l'efficacité et la promptitude en fonction des besoins.

Organisation des légions de la garde nationale
Le chef de la légion commandant en chef du service actif, est élu dans la légion conformément aux principes de la fédération. Ce poste exige des connaissaces militaires suffisantes pur éviter et constater la valeur des chefs de bataillon, et une influence capable de faire exécuter les ordres du délégué à la guerre. Le colonel doit surveiller et passer en revue les bataillons, les familiariser aux prises d’armes ; il doit s’assurer en un mot de la valeur militaire des divers bataillons de sa légion.
État-major de la légion.
Considérant que l’organisation des bataillons de la garde nationale nécessité, de la part de l’état-major des légions une aptitude spéciale,

ARRÊTE :
L’état-major de la légion, composé de :
Un chef d’état-major, Un major de place, Deux capitaines d’état-major, Et quatre adjudants,
Est nommé par le délégué à la guerre.
1°. Le chef d’état-major chargé de l’administration, restant au dépôt. Cet officier, plus spécialement chargé de l’administration, doit condenser, contrôler le mouvement, de la légion. A lui appartient d’établir l’effectif et les réclamations d’effets d’habillement, d’équipement et d’armement, en un mot la situation des bataillons qu’il doit préparer tous les jours pour le rapport de chaque matin, en présence du délégué à la guerre, et recevoir de lui les ordres pour la journée, c’est- à-dire les vingt-quatre heures de la présentation, et communiquer ce résulta aux chefs de bataillon. Il est l’intermédiaire absolu et définitif entre le délégué à la guerre et la légion.
2°. Un major de place chargé du service de place. Cet officier doit être spécialement en rapport immédiat avec l’état-major de la place. Il doit connaître le service du bataillon. En rapport quotidien avec les adjudants-majors, il doit communiquer le service de la journée, donner le mot d’ordre et être prêt à former immédiatement le nombre exact des hommes de la légion disponibles pour le service.
3°. Deux capitaines d’état-major attachés, l’un au chef de la légion, l’autre au lieutenant-colonel. Ces deux officiers montés me paraissent indispensables. Ils assurent la prompte exécution des ordres donnés, et exercent en même temps une surveillance active de jour et de nuit.
4°. Un chirurgien principal remplissant les fonctions de médecin inspecteur.
5°. Quatre adjudants chargés du service des bureaux. Ces sous-officiers, sous la direction des différents chefs de l’état-major de la légion, établissent par un travail préparatoire surveillé et scrupuleusement contrôlé la situation présente chaque matin au rapport adressé au général délégué. […]

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1189)
Nomination d'un huissier de justice

Ministere de la justice
Le membre de la commune délégué à la justice,

ARRÊTE :
Le citoyen Reby (Joseph) est nommé huissier à Paris

Paris, le 25 avril 1871.

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1189)
Nomination de commissaires priseurs

Le membre de la commune délégué à la justice,

ARRÊTE :
Sont nommés commissaires-priseurs à Paris les citoyens :
Thélidon (Louis-Michel), Fleury (Paul), Plattet (Georges).

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ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1190)
Nomination d'huissiers

Le membre de la commune délégué à la justice,
ARRÊTE :
Sont nommés huissiers à Paris les citoyens : Criquet (Pierre-Elie). Maretheux (Louis-Anne). Chairmartin (Remy). Steyvers (Edouard). Hétru (Louis-Charles-Adrien). Baudy (Jean-Baptiste-Victor). Stoffel (Charles). Thouvenin (Jules). Chain (François-Marcelin).

Le membre de la Commune délégué à la justice, Eugène Protot. Paris, le 27 avril 1871.

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ARRÊTÉ - MINISTERE DE LA JUSTICE (p 1190)
Interdiction de la pêche à Paris, même à la ligne flottante, en raison de la saison du frai.

La commission des services publics.
Attendu que les règlements sur la pêche sont complètement mis en oubli par le public :
Qu’il est urgent, vu la saison du frai, de faire cesser la pêche,

ARRÊTE :
Art. 1er. La pêche, même à la ligne flottante, est interdite dans la ville de Paris.
Art. 2. Tout contrevenant à l’article ci-dessus du présent arrêté sera passible d’une amende de 10 francs et de la confiscation des engins de pêche.

Fait à Paris, le 27 avril 1871.
L’ingénieur secrétaire général des services publics, Ed. Caron.
Vu et approuvé : Le Délégué De La Commune Aux Services Publics, Jules Andrieu

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