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DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 6

Lundi 17 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 791)
Commission d'enquête des chambres syndicales ouvrières : recensement et états des ateliers abandonnés, conditions de remise en exploitation, création d'associations coopératives des travailleurs, définition des conditions de cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières au retour des patrons

Paris, le 16 avril 1871.
La Commune de Paris,
Considérant qu’une quantité d’ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d’échapper aux obligations civiques, et sans tenir compte des intérêts des travailleurs ;
Considérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l’existence des travailleurs compromise,
DÉCRÈTE :
Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l’effet d’instituer une commission d’enquête ayant pour but :
1° De dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu’un inventaire exact de l’état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu’ils renferment ;

2° De présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l’association coopérative des travailleurs qui y étaient employés ;
3° D’élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières ;
4° De constituer un jury arbitral qui devra statuer, au retour desdits patrons, sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières, et sur la quotité de l’indemnité qu’auront à payer les sociétés aux patrons.
Cette commission d’enquête devra adresser son rapport à la commission communale du travail et de l’échange, qui sera tenue de présenter à la Commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la Commune et des travailleurs.

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ARRÊTÉ – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 792)
Réglementation de la restitution des armes aux mairies par les bataillons dissous, les émigrés, les réfractaires, afin d'armer les nouveaux bataillons

La commission exécutive, Sur la proposition du délégué à la guerre
ARRÊTE :
Art. 1er. Les armes des bataillons dissous seront immédiatement restituées aux mairies.
Art. 2. Seront pareillement restituées aux mairies les armes des émigrés, des réfractaires jugés comme tels par le conseil de discipline.
Art. 3. Les municipalités devront faire faire des perquisitions méthodiques par rues et par maisons, afin d’assurer dans le plus bref délai la rentrée de toutes ces armes.
Art. 4. Toutes fausses déclarations faites par les concierges entraîneront leur arrestation immédiate.
Art. 5. Toutes les armes recueillies par les mairies seront renvoyées à l’arsenal de Saint-Thomas-d’Aquin.
Art. 6. Les armes ainsi restituées serviront à armer les nouveaux bataillons. Les fusils Chassepot ne seront donnés qu’aux bataillons de marche, en attendant qu’on en puisse donner à tous.

Paris, le 16 avril 1871.
La commission exécutive : Avrial, Cournet, Delescluze, Félix Pyat, Tridon, Ed. Vaillant, Vermorel.

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PROCLAMATION - COMMUNE DE PARIS (p 793)
Incompatibilité de la fonction de chef de légion et de membre de la Commune

La Commune décide :
La fonction de chef de légion est incompatible avec celle de membre de la Commune.
Le chef de légion est subordonné à l’autorité des membres de la Commune

Mardi 18 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 831)
Loi sur les échéances - Remboursement des dettes de toutes natures sous trois ans, sans que ces dettes portent intérêt - Détournement, aliénation ou anéantissement des acquis seront poursuivis.

Paris, le 17 avril 1871.
Loi sur les échéances
La Commune
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Le remboursement des dettes de toutes natures souscrites jusqu’à ce jour et portant échéance, billets à ordre, mandants, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera effectué dans un délai de trois années à partir du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes portent intérêt.
Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en douze coupures égales, payables par trimestre, à partir de la même date.
Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement desdites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la dette et de la garantie, conformément à l’article 2.
Art. 4. Les poursuites, en cas de non-acceptation ou de non-paiement, s’exerceront seulement sur la coupure qui y donnera lieu.
Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés par le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s’il est commerçant, comme coupable de banque- route frauduleuse, et, s’il n’est pas commerçant, comme coupable d’escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.

Paris, le 16 avril 1871.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 834)
Délivrance de laissez-sortir aux citoyens entrant dans Paris avec des marchandises.

Considérant que toute facilité et protection doivent être accordées à tout citoyen approvisionnant Paris, la Commune
DÉCRÈTE :
Tout citoyen arrivant à paris, y amenant une marchandise quelconque recevra gratuitement, à son entrée, un laissez-sortir à sa volonté, portant sa propre signature, son âge, sa taille, l’énumération et la nature des marchandises objet de son voyage.

Paris, le 15 avril 1871.
Le membre de la commune délégué au ministère du commerce, Parise

Mercredi 19 avril 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 868)
Réglementation de la rédaction des arrêts et jugements, désormais rendus au nom du peuple.

Paris, le 18 avril 1871.
La Commune de Paris
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Tous les arrêts et jugements seront rendus au nom du peuple.
Art. 2. Les grosses et expéditions des arrêts ou jugements et les mandats de justice seront intitulés ainsi qu’il suit :
« Commune de Paris.
« La ... section du jury d’accusation, la cour ou tribunal, etc., a rendu l’arrêt ou le jugement dont la teneur suit : »
Art. 3. Les arrêts, jugements et mandats de justice seront terminés comme suit :
« En conséquence, la Commune de Paris mande à tous officiers de police et gardes nationaux de mettre ledit arrêt, jugement ou mandat à exécution, au procu- reur de la Commune, à ses substituts d’y tenir la main, à tous officiers de police et gardes nationaux de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
« En foi de quoi le présent arrêt, jugement ou mandat a été signé par nous, etc... (le délégué à la justice, les président et greffier de la section du jury ou du tribunal, le procureur de la Commune, le substitut ou le juge d’instruction.) »

Eugène Protot.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 869)
Réglementation des arrestations et flagrant-délits : établissement immédiat d'un procès-verbal notifié au délégué à la justice, précisant les causes et les témoins. Les contrevenants seront poursuivis pour crime de séquestration illégale.

La Commune de Paris
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Tous magistrats, officiers de police ou gardes nationaux qui opéreront une arrestation en dresseront procès-verbal sur-le-champ, et le notifieront au délégué à la justice.
Le procès-verbal énoncera les causes de l’arrestation, les témoins à entendre pour ou contre la personne arrêtée.
Toute contravention à ces prescriptions sera rigoureusement réprimée.
Les mêmes dispositions seront applicables aux citoyens agissant en vertu de la loi sur les flagrants délits.
Art. 2. Tous directeurs de prisons, de maisons d’arrêt ou de correction, tous geôliers ou greffiers qui omettront de mentionner sur l’acte d’écrou les causes de l’arrestation, seront poursuivis pour crime de séquestration illégale.
Art. 3. Les papiers, valeurs mobilières, effets de nature quelconque appartenant aux personnes arrêtées, et dont la saisie aura été effectuée, seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Les pièces à conviction seront adressées au délégué à la police.

Eugène Protot.

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ARRÊTÉ – COMMUNE DE PARIS (p 870)
Suppression de journaux prêchant la guerre civile, donnant des renseignements militaires à l'ennemi, et propageant la calomnie contre les défenseurs de la République.

La Commune, considérant qu’il est impossible de tolérer dans Paris assiégé des journaux qui prêchent ouvertement la guerre civile, donnent des renseignements militaires à l’ennemi, et propagent la calomnie contre les défenseurs de la République, a arrêté la suppression des journaux le Soir, la Cloche, l’Opinion nationale et le Bien public.

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ARRÊTÉ – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 870)
Suppression du service médical de l'Hotel de Ville, création d'un nouveau service.

Attendu qu’un nouveau service médical est créé 86, rue Saint-Dominique- Saint-Germain ;
Qu’il importe d’établir l’unité de direction du service médical ;
La Commission exécutive,
ARRETE :
Art. 1er. Le service médical de l’Hôtel-de-Ville est supprimé.
Art. 2. Les citoyens du service médical de l’Hôtel-de-Ville qui voudront continuer à servir l’humanité et leur pays, sont priés de se faire admettre par l’administration de la rue Saint-Dominique-Saint-Germain.

Paris, le 18 avril 1871.
Pour la Commission exécutive : F. Cournet, Ch. Delescluze, G. Tridon, Félix Pyat, Avrial, E. Vaillant, A.Vermorel.

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ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 871)
Obligation aux gardes sédentaires d'échanger leurs chassepots contre les fusils inférieurs des gardes des compagnies de guerre.

Le délégué à la guerre,
Considérant qu’il importe d’armer de fusils de précision et à tir rapide les compagnies de guerre ;
Considérant qu’un grand nombre de sédentaires se refuse à changer leurs chassepots contre d’autres armes appartenant aux hommes des compagnies de guerre,
ARRETE :
Les chassepots ou autres armes de précision des gardes sédentaires seront échangés contre les fusils inférieurs des gardes des compagnies de guerre.
Tout garde sédentaire qui se refusera à cet échange perdra sa solde, et sera poursuivi pour refus d’obéissance en face de l’ennemi.
Le délégué à la guerre espère que le patriotisme des gardes sédentaires rendra cette disposition inutile.

Paris, le 18 avril 1871. Le délégué à la guerre, Cluseret.

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RAPPEL ARRÊTÉ – BUREAU CENTRAL DE L'ASSISTANCE EXTÉRIEURE (p 873)
Mesures rigoureuses prises contre les boulangers refusant les bons de pain de l’assistance des communes.

Bureau central de l’assistance extérieure.
Le bureau central de l’assistance extérieure apprend que plusieurs boulangers refusent les bons de pain de l’assistance des communes.
Il croit devoir leur rappeler que l’arrêté du 7 octobre dernier est et reste toujours en vigueur.
Des mesures rigoureuses seraient prises contre ceux qui refuseraient de recevoir ces bons à l’avenir.

Le chef du bureau central de l’assistance extérieure, Ch. Devaux

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ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ CIVIL À L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p 874)
Défense aux regrattières entrant aux concurrence avec les marchandes placées sous la surveillance de l’administration et présentant plus de garanties aux consommateurs, de stationner aux abords des marchés d’arrondissement.

Considérant qu’un grand nombre de regrattières ont envahi depuis quelque temps les abords des marchés d’arrondissement ;
Qu’elles empêchent le public d’arriver jusqu’aux marchandises installées sous les abris, et qui, étant connues, autorisées et placées sous la surveillance de l’administration, présentent plus de garanties aux consommateurs ;
Qu’elles ont amené les marchandes placées sous lesdits abris à abandonner leurs places, pour se porter sur la voie publique, afin d’entrer en concurrence avec les regrattières ;
Que cet état de choses trouble la tranquillité, gêne la circulation et peut donner lieu à de graves accidents ;
Qu’il importe de faire immédiatement cesser cet abus, contre lequel des plaintes sont adressées journellement,
ARRETE :
Art. 1er. Il est défendu aux marchands de stationner ailleurs qu’aux places qui leur ont été concédées.
Art. 2. Les regrattières et autres, qui vendent sur éventaires, mannes, mannettes, etc., ne pourront stationner à l’avenir aux abords des marchés d’arrondissement.
Art. 3. Le chef de la 2e division de la sûreté générale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Paris, le 18 avril 1871. Raoul Rigault.

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ARRÊT – PRÉSIDENT DE LA COUR MARTIALE (p 878)
Réglementation de la procédure de jugement et de l'exécution des peines de la Cour martiale.

Nous reproduisons, dans l’intérêt des habitants de Paris, l’arrêt important concernant la cour martiale.
Cour martiale
N° 1. — Arrêt réglant la procédure et les peines
Art. 1er. La police judiciaire martiale est exercée par tous magistrats, officiers ou délégués, procédant de l’élection, dans l’exercice des fonctions que leur assigne leur mandat.
Art. 2. Les officiers de police judiciaire reçoivent en cette qualité les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l’état des lieux. Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.
Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu’à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Art. 3. Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font conduire immédiatement à la prison du Cherche-Midi, et dressent procès-verbal de l’arrestation, en y consignant les noms, qualités et signalement des inculpés.
Art. 4. Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s’introduire dans une maison particulière, si ce n’est avec l’assistance du juge de paix ou de son suppléant, ou du maire, ou d’un adjoint, ou du commissaire de police.
Art. 5. Chaque feuillet du procès-verbal, dressé par un officier de police judiciaire martiale, est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté.
Art. 6. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire martiale sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale.
Art. 7. La poursuite des crimes et délits a lieu d’office, d’après les rapports ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.
Art. 8. La Cour désigne pour l’information soit un de ses membres, soit un rapporteur qu’elle choisit ; l’information a lieu d’urgence et sans délai.
Art. 9. L’accusé est défendu.
Le défenseur, choisi par l’accusé ou désigné d’office, a droit de communiquer avec l’accusé ; il peut prendre, sans déplacement, communication des pièces de la procédure.
Art. 10. Les séances sont publiques.
Art. 11. Le président a la police des audiences, les assistants sont sans armes.
Les crimes ou délits commis à l’audience sont jugés séance tenante.
Art. 12. Le président fait amener l’accusé.
Art. 13. Le président fait lire par le greffier, les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance à la cour.
Art. 14. Le président fait appeler ou amener toute personne dont l’audition paraît nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 15. Le président procède à l’interrogatoire de l’accusé et reçoit les dépositions des témoins.
Le rapporteur est entendu.
L’accusé demande à l’accusé s’il n’a rien à ajouter pour sa défense, et déclare que les débats sont terminés.
Art. 16. La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents ; en cas de partage, l’accusé bénéficie du partage.
Art. 17. L’arrêt est prononcé en séance publique.
Art. 18. Tout individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.
Art. 19. Tous les frais de justice sont à la charge de la Commune.
Art. 20. Le rapporteur fait donner lecture de l’arrêt à l’accusé par le greffier, en sa présence et devant de la Commune.
Art. 21. L’arrêt de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après qu’il a été prononcé, ou, dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de la commission exécutive.
Art. 22. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites par tous magistrats, officiers ou délégués procédant de l’élection, requis à cet effet par le rapporteur.

TITRE II. — Des crimes, des délits et des peines.
Art. 23. Les peines qui peuvent être appliquées par la cour martiale sont :
La mort, Les travaux forcés, La détention, La réclusion, La dégradation civique, La dégradation militaire, La destitution, L ’ emprisonnement, L ’ amende.
Art. 24. Tout individu condamné à la peine de mort par la cour martiale est fusillé.
Art. 25. La cour se conforme, pour les peines, au Code pénal et au Code de justice militaire.
Elle applique, en outre, la jurisprudence martiale à tous les faits intéressant le salut public.

Fait à Paris, le 17 avril 1871.
Le colonel chef d’état-major, président de la cour martiale. Rossel. L. Boursier, Collet, Chardon, P. Henry

Jeudi 20 avril 1871

PROCLAMATION – COMMISSION EXÉCUTIVE (p909)
Commutation de la peine de mort du citoyen Girot, pour avoir refusé de marcher contre l’ennemi, en considération de ses antécédents démocratiques.

La commission exécutive, prenant en considération les antécédents démocratiques du citoyen Girot, chef du 74e bataillon, condamné à mort par la cour martiale pour avoir refusé de marcher contre l’ennemi, a commué sa peine.
Le condamné Girot subira la dégradation civique et militaire, et restera emprisonné pendant la durée de la guerre.

La Commission exécutive

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