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DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 1

Lundi 20 mars 1871

DÉCLARATION - COMITÉ CENTRAL DE LA GARDE NATIONALE (p 11)
Levée de l'état de siège, convocation des élections communales

Au peuple,
Le peuple de Paris a secoué le joug qu’on essayait de lui imposer.
Calme, impassible dans sa force, il a attendu, sans crainte comme sans provocation, les fous éhontés qui voulaient toucher la République.
Cette fois, nos frères de l’armée n’ont pas voulu porter la main sur l’arche sainte de nos libertés. Merci à tous, et que Paris et la France jettent ensemble les bases d’une République acclamée avec toutes ses conséquences, le seul Gouvernement qui fermera pour toujours l’ère des invasions et des guerres civiles.
L’état de siège est levé.
Le peuple Paris (sic) est convoqué dans ses sections pour faire ses élections communales.
La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la garde nationale.

Hôtel-de-Ville, ce 19 mars 1871.
Le Comité central de la garde nationale,
Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Édouard Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, Rousseau, Ch. Lullier, Blanchet, J. Grollard, Barroud, H. Géresme, Fabre, Pougeret.

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ARRÊTÉ - COMITÉ CENTRAL DE LA GARDE NATIONALE (p 12)
Elections du conseil communal de Paris

Le Comité central de la garde nationale, considérant :
Qu’il y a urgence de constituer immédiatement l’administration communale de la ville de Paris,
ARRÊTE :
1° Les élections du conseil communal de la ville de Paris auront lieu mercredi prochain, 22 mars.
2° Le vote se fera au scrutin de liste et par arrondissement.
Chaque arrondissement nommera un conseiller par chaque vingt mille habitants ou fraction excédante de plus de dix mille.
3° Le scrutin sera ouvert de 8 heures du matin à 6 heures du soir. Le dépouillement aura lieu immédiatement.
4° Les municipalités des vingt arrondissements sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Un avis ultérieur indiquera le nombre de conseillers à élire par arrondissement.

Hôtel-de-Ville, ce 19 mars 1871.
Le Comité central de la garde nationale,
assi, billioray, ferrat, babick, édouard moreau, c. dupont, varlin, boursier, mortier, gouhier, lavalette, fr. jourde, rousseau, ch. lullier, blanchet, j. grollard, barroud, h. géresme, fabre, pougeret.

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DEMANDE - COMMANDANT DÉLÉGUÉ À L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p 39)
Elections de conseils municipaux, élections des chefs de la Garde nationale

Paris, depuis le 18 mars, n’a d’autre gouvernement que celui du peuple : c’est le meilleur !
Jamais révolution ne s’est accomplie dans des conditions pareilles à celles où nous sommes.
Paris est devenu ville libre.
Sa puissante centralisation n’existe plus.
La monarchie est morte de cette constatation d’impuissance.
Dans cette ville libre, chacun a le droit de parler, sans prétendre influer en quoi que ce soit sur les destinées de la France.

Or, Paris demande :
1° L’élection de la marie de Paris ;
2° L’élection des maires, adjoints et conseillers municipaux des vingt arrondissements de la ville de Paris ;
3° L’élection de tous les chefs de la garde nationale depuis le premier jusqu’au dernier ;
4° Paris n’a nullement l’intention de se séparer de la France, loin de là : il a souffert pour elle l’Empire, le gouvernement de la défense nationale, toutes ses trahisons et toutes ses lâchetés. Ce n’est pas, à coup sûr, pour l’abandonner aujourd’hui, mais seulement pour lui dire, en qualité de sœur aînée : Soutiens-toi toi-même comme je me suis soutenu ; oppose-toi à l’oppression comme je m’y suis opposé !

Le commandant délégué à l’ex-préfecture de police. E. Duval.
Les délégués adjoints E. Teuillière, Édouard Rouiller, L. Duvivier, Chardon, Vergnaud, Mouton.

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DÉCLARATION - DÉLÉGUÉ À L’INTÉRIEUR (p 41)
Vente des objets du Mont-de-piété, échéances des effets de commerce, interdiction aux propriétaires de congédier leurs locataires, respect des conditions de paix, aux auteurs de la guerre d'assumer l'indemnité imposée par les vainqueurs.

- L’arrêté relatif à la vente des objets engagés au Mont-de-piété est rapporté.
- Prorogation d’un mois des échéances des effets de commerce.
- Jusqu’à nouvel ordre, et dans le seul but de maintenir la tranquillité, les propriétaires et les maîtres d’hôtel ne pourront congédier leurs locataires.
- Le comité central de la garde national est décidé à respecter les conditions de la paix.
Seulement, il lui paraît de toute justice que les auteurs de la guerre maudite dont nous souffrons subissent la plus grande partie de l’indemnité imposée par nos impitoyables vainqueurs.

Grêlier, Délégué à l’intérieur.

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DÉCLARATION - FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE (p 42)
Adoption des statuts de la Garde nationale - République seul gouvernement possible

Le comité de la Fédération républicaine et le comité central de la garde nationale ont opéré leur fusion et adopté les statuts suivants :

STATUTS
Déclaration préalable
La République est le seul gouvernement possible ; elle ne peut être mise en discussion.
La garde nationale a le droit absolu de nommer tous ses chefs et de les révoquer dès qu’ils ont perdu la confiance de ceux qui les ont élus, toutefois après une enquête préalablement destinée à sauvegarder les droits de la justice.

Art. 1er. — La Fédération républicaine de la garde nationale est organisée, ainsi qu’il suit :
1° L’assemblée générale des délégués;
2° Le cercle de bataillon;
3° Le corps de guerre;
4° Le comité central;
Art. 2. — L’assemblée générale est formée :
1° D’un délégué élu à cet effet dans chaque compagnie, sans distinction de grade ;
2° D’un officier par bataillon élu par le corps des officiers;
3° Du chef de chaque bataillon.
Ces délégués, quels qu’ils soient, sont toujours révocables par ceux qui les ont nommés.
Art. 3. — Le cercle de bataillon est formé :
1° De trois délégués par compagnie, élus sans distinction de grade;
2° De l’officier délégué à l’assemblée générale;
3° Du chef de bataillon.

Art. 4. — Le conseil de légion est formé :
1° de deux délégués par cercle de bataillon élus sans distinction de grade ;
2° des chefs de bataillon de l’arrondissement.
Art. 5. — Le comité central est dorme :
1° de deux délégués par arrondissement, élus sans distinction de grade par le conseil de légion ;
2° D’un chef de bataillon par légion, élu par ses collègues.
Art. 6. — Les délégués aux cercles de bataillon, conseil de légion et comité central sont les défenseurs naturels de tous les intérêts de la garde nationale. Ils devront veiller au maintien de l’armement de tous les corps spéciaux et autres de ladite garde, et prévenir toute tentative qui aurait pour but le renversement de la République.
Ils ont également pour mission d’élaborer un projet de réorganisation complète des forces nationales.
Art. 7. — Les réunions de l’Assemblée générale auront lieu les premiers dimanches du mois, sauf l’urgence.
Les diverses fractions constituées de la Fédération fixeront par un règlement intérieur les modes, lieux et heures de leurs délibérations.
Art. 8. — Pour subvenir aux frais généraux d’administration, de publicité et autres du comité central, il sera établi dans chaque compagnie une cotisation qui devra produire au minimum un versement mensuel de cinq francs, lequel sera effectué du 1er au 5 du mois, entre les mains du trésorier, par les soins des délégués.
Art. 9. — Il sera délivré à chaque délégué, membre de l’assemblée générale, une carte personnelle qui lui servira d’entrée à ses réunions.
Art. 10 — Tous les gardes nationaux sont solidaires, et les délégués de la fédération sont placés sous la sauvegarde immédiate et directe de la garde nationale tout entière.

Mercredi 21 mars 1871

ARRÊTÉ - FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE (p 62)
Modalités des élections municipales

Paris, le 21 Mars 1871.
Le comité central, n’ayant pu établir une entente parfaite avec les maires, se voit forcé de procéder aux élections sans leur concours.

En conséquence, le comité arrête :
1° Les élections se feront dans chaque arrondissement par les soins d’une commission électorale nommée à cet effet par le comité central ;
2° Les électeurs de la ville de Paris sont convoqués jeudi 23 mars 1871, dans leurs collègues électoraux, à l’effet d’élire le conseil communal de Paris ;
3° Le vote se fera au scrutin de liste et par arrondissement ;
4° Le nombre de conseillers est fixé à 90, soit 1 pour 20 000 habitants et par fraction de plus de 10 000 ;
5° Ils sont répartis d’après la population, ainsi qu’il suit :
6° Les électeurs voteront sur la présentation de la carte qui leur a été délivrée pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, le 8 février 1871, et dans les mêmes locaux ;
7° Ceux des électeurs qui n’auraient pas retiré leur carte à cette époque ou l’auraient égarée depuis, prendront part au vote, après vérification de leur inscription sur la liste électorale. Ils devront faire constater leur identité par deux électeurs inscrits dans leur section ;
8° Le scrutin ouvrira à 8 heures du matin et sera clos à 7 heures du soir ; le dépouillement commencera immédiatement après la clôture du scrutin.

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PROCLAMATION - DÉPUTÉS ET MAIRES DE PARIS (p 64)
Elections des chefs de la Garde nationale et d'un conseil municipal

Citoyens,
Pénétrés de la nécessité absolue de sauver Paris et la République en écartant toute cause de collision, et convaincus que le meilleur moyen d’atteindre ce but suprême est de donner satisfaction aux vœux légitimes du peuple, nous avons satisfaction aux vœux légitimes du peuple, nous avons résolu de demander au- jourd’hui même à l’Assemblée nationale l’adoption de deux mesures qui, nous en avons l’espoir, contribueront, si elles sont adoptées, à ramener le calme dans les esprits.
Ces deux mesures sont : l’élection de tous les chefs de la garde nationale et l’établissement d’un conseil municipal élu par tous les citoyens.
Ce que nous voulons, ce que le bien public réclame en toute circonstance et ce que ma situation présente rend plus indispensable que jamais, c’est l’ordre dans la liberté par la liberté.
Vive la France ! vive la République !

(Suivent les signatures.)

Vendredi 24 mars 1871

DÉCLARATION - COMITÉ CENTRAL (p 87)
Sur les tentatives de corruption d'agents bonapartistes et orléanistes

Paris, le 23 Mars 1871.
De nombreux agents bonapartistes et orléanistes ont été surpris faisant des distributions d’argent pour détourner les habitants de leurs devoirs civiques.
Tout individu convaincu de corruption ou de tentative de corruption sera immédiatement déféré au comité Central de la garde nationale.

Pour le Comité central
E. Lebeau, délégué au journal officiel

Jeudi 30 mars 1871

DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p 237)
Abolition de la conscription, tous les citoyens valides font partie de la garde nationale

La Commune de Paris décrète :
1° La conscription est abolie ;
2° Aucune force militaire, autre que la garde nationale, ne pourra être créée ou introduite dans Paris ;
3° Tous les citoyens valides font partie de la garde nationale.

Hôtel-de-Ville, 29 mars 1871.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p238)
Remise des loyers d'octobre 1870, janvier et avril 1871

La Commune de Paris, considérant que le travail, l’industrie et le commerce ont supporté toutes les charges de la guerre qu’il est juste que la propriété fasse au pays sa part de sacrifices, décrète :
Art. 1er. Remise générale est faite aux locataires des termes d’octobre 1870, janvier et avril 1871.
Art. 2. Toutes les sommes payées par les locataires pendant les neuf mois seront imputables sur les termes à venir.
Art. 3. Il est fait également remise des sommes dues pour les locations en garni.
Art. 4. Tous les baux sont résiliables, à la volonté des locataires, pendant une durée de six mois, à partir du présent décret.
Art. 5. Tous les congés donnés seront, sur la demande des locataires, prorogés de trois mois.
Nota — Un décret spécial réglera la question des intérêts hypothécaires.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p238)
Suspension de la vente des objets déposés au Mont-de-pitié

La Commune de Paris
DÉCRÈTE :
Article unique. La vente des objets déposés au mont-de-piété est suspendue.

Hôtel-de-Ville, 29 mars 1871.

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DÉCRET – COMMUNE DE PARIS (p240)
Nullité des ordres du gouvernement de Versailles

Citoyens, la Commune étant actuellement le seul pouvoir, décrète :

Art. 1er. Les employés des divers services publics tiendront désormais pour nuls et non avenus les ordres ou communications émanant du gouvernement de Versailles ou de ses adhérents.

Art. 2. tout fonctionnaire ou employé qui ne se conformerait pas à ce décret sera immédiatement révoqué.

Hôtel-de-ville, 29 mars 1871.

Pour la commune, par délégation :
Le président, Lefrançais assesseurs, Ranc, Ed Vaillant.

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DÉCRET - COMMISSION MILITAIRE (p241)
Roulement du service militaire de la place de Paris

La commission militaire
DÉCRÈTE :
Le roulement du service militaire de la place de Paris sera fait tous les jours par l’état-major de la place Vendôme, et le mot d’ordre partira également de la même place.
A cet effet, les chefs de légions pour les légions organisées, et les chefs de bataillons pour celles qui ne le sont pas encore, enverront tous les jours, à neuf heures du matin, à l’état-major de la place Vendôme (bureau du service), un capitaine adjudant-major pour prendre le service du lendemain, et à trois heures du soir un adjudant sous-officier pour le mot d’ordre.
Tout ordre de service et tout mot d’ordre émanant d’une autre source seront considérés comme nuls et non avenus et leurs auteurs rigoureusement poursuivis.
Le général Bergeret, commandant la place Paris, membre de la commission militaire, est chargé de l’exécution du présent décret.

Les membres de la Commission militaire,
Pindy, Eudes, Bergeret (Jules), E. Duval, Chardon, Flourens, (G.) Ranvier.

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DÉCRET - DÉLÉGUÉ CIVIL ET COMMANDANT MILITAIRE DE L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p242)
Interdiction des jeux de hasard, enjeux confisqués au profit de la République.

Le délégué civil et le commandant militaire de l’ex-préfecture de police,
Considérant qu’un exemple pernicieux est donné à la population par des chevaliers d’industrie qui encombrent la voie publique et excitent les patriotes aux jeux de hasard de toute sorte ;
Qu’il est immoral et contre toute justice que des hommes puissent, sur un coup de dé et sans peine, supprimer le peu de bien-être qu’apporte la solde dans l’intérieur des familles ;

Considérant que le jeu conduit à tous les vices, même au crime, arrêtent :
Art. 1er. Les jeux de hasard sont formellement interdits. Tout joueur de dés, roulette, lotos, etc., sera immédiatement arrêté et conduit à l’ex-préfecture. Les enjeux seront confisqués au profit de la République.
Art. 2. La garde nationale est chargée de l’exécution du présent décret. Paris, le 29 mars 1871.

Le commandant militaire, Général E. Duval,
Le délégué civil, Raoul Rigault.

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