

FICTION
POLITIQUE
DÉCRET, ARRÊTÉS, ORDRES, PROCLAMATIONS - 7
MERCREDI 26 AVRIL 1871
Le sommaire du JO du 26 avril 1871 annonce dans son sommaire, les décrets et arrêtés suivants, qui ne sont cependant pas publiés dans les pages du 26 avril.
- Arrêté autorisant la sortie des marchandises de transit.
- Décret réorganisant le service de la vérification des poids et mesures.
- Arrêté réglant provisoirement le transport des lettres pour la province et l’étranger.
- Arrêté composant l’état-major de la légion
JEUDI 27 AVRIL 1871
ARRÊTÉ – COMMISSION EXÉCUTIVE (p 1143)
Nomination d'Adolphe Voncken à la présidence des référés, des conciliations en matière de séparation de corps, et des légalisations de signataires
Paris, le 26 avril 1871.
La commission exécutive,
Considérant que les magistrats du tribunal civil de la Seine ont lâchement abandonné leurs sièges et compromis les intérêts des citoyens ;
Considérant qu’il importe de pourvoir immédiatement à l’expédition des affaires urgentes, en attendant la reconstitution complète des tribunaux civils par le suffrage universel,
ARRÊTE :
Article unique. Le citoyen Voncken (Adolphe), avocat près la cour d’appel de Paris et ancien magistrat de la République, est nommé président chargé des référés, des conciliations en matière de séparation de corps et des légalisations de signataires.
La commission exécutive :
Jules Andrieu, Cluseret, Frankel, Jourde, Paschal, Grousset, Protot, Cournet, Vaillant, Viard.
Paris, le 26 avril 1871.
ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE (p 1146)
Création de bureaux militaires dans chaque municipalité pour requérir les armes, rechercher les réfractaires, procéder au maintien actif des compagnies sédentaires pour assurer le service intérieur des postes, bastions et poternes.
Le membre de la Commune délégué à la guerre,
Vu le rapport de la commission de la guerre,
ARRÊTE :
Art. 1er. Il est créé dans chaque municipalité un bureau militaire composé de sept citoyens ; ils seront nommés par les membres de la Commune de chaque arrondissement.
Leurs attributions sont ainsi fixées :
Requérir les armes ;
Rechercher les réfractaires pour les incorporer immédiatement dans les bataillons de l’arrondissement.
Procéder en même temps au maintien sur le pied actif des compagnies sédentaires pour assurer le service intérieur des postes, bastions et poternes.
Art. 2. Les conseils de légion donneront aux bureaux militaires leur action pleine et entière pour l’exécution des mesures prises ou à prendre avec le concours du Comité central de la garde nationale.
Art. 3. Les chefs de légion seuls sont chargés de l’exécution des ordres mili- taires émanant de la place pour le service intérieur et le service extérieur.
Art. 4. Afin d’assurer l’exécution constante du présent décret, et pour éviter tout conflit capable de l’entraver, les bureaux militaires, les conseils de légion, les chefs de légion adresseront chacun et chaque jour à la commission de la guerre, 90, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, un rapport écrit et sommaire donnant le résumé de leurs opérations.
Art. 5. Afin de ménager les forces de la garde nationale, les municipalités, d’accord avec la légion, établiront un état du nombre et de l’importance des postes à desservir dans leur arrondissement.
Fait à Paris, le 26 avril 1871. Le délégué à la guerre, Cluseret.
ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ AUX FINANCES (p 1148)
Suspension des entrées en franchise pour cause d'abus.
Le délégué aux finances,
Considérant les nombreux abus auxquels donnent lieu les entrées en franchise,
ARRÊTE :
Art. 1er. Les entrées en franchise pour les subsistances destinées aux ministères, aux mairies et en général pour les subsistances de toute nature sont suspendues à partir du 28 avril.
Art. 2. Le délégué aux finances s’entendra avec les divers services communaux pour les demandes de remboursement de certains droits d’entrée.
Le membre de la Commune délégué aux finances. Jourde.
ARRÊTÉ - MAIRIE DU XIIe ARRONDISSEMENT (p 1153)
Exemption du service de la Garde nationale pour les seuls employés du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée. Quarante-huit heures sont données aux autres employés pour reprendre leur service ou se faire incorporer.
Mairie du XIIe arrondissement
Les membres de la Commune composant la municipalité du XIIe arrondissement.
Considérant qu’aujourd’hui le devoir de tout citoyen est de voler à la défense de Paris, outrageusement bombardé par les ex-membres du gouvernement de la défense nationale, alliés aux capitulards bonapartistes :
Attendus que l’élan spontané de la 12e légion se trouve refroidi d’une façon compromettante pour le salut de notre cité, par la lâcheté et la trahison de ceux qui fuient ou se cachent ;
Qu’au point de vue de la morale, il est urgent de remédier à un état de choses qui ne tendrait à rien moins qu’à désorganiser la garde nationale et à servir les desseins les plus infâmes de la réaction royaliste.
ARRÊTENT :
Art. 1er. Les employés du matériel roulant du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, c’est-à-dire conducteurs, chauffeurs-mécaniciens, serre-freins, les employés de la gare de Bercy et ceux du service actif de la voie, sont seuls exemptés du service de la garde nationale.
Art. 2. Un délai de quarante-huit heures est donné aux citoyens de 19 à 40 ans ne faisant pas partie des catégories ci-dessus pour reprendre leur service ou se faire incorporer.
Art. 3. Tout contrevenant sera immédiatement arrêté et mis à la disposition du conseil de guerre.
Art. 4. Les bataillons de la 12e légion sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Les membres de la Commune pour le XIIe arrondissement, Géresme, Longlas, Philippe, Theisz.
ARRÊTÉ - MAIRIE DU XIIe ARRONDISSEMENT (p 1154)
Création d'un comité de républicaines de bonne volonté dont la mission sera de rechercher toutes les misères cachées, et d’en faire un rapport aux membres de la Commune soussignés, qui s’empresseront de les soulager immédiatement.
Les membres de la Commune composant la municipalité du XIIe arrondissement.
Considérant qu’en vertu du mandat que les électeurs leur ont librement conféré, le devoir le plus strict leur est imposé de veiller aux intérêts du peuple ;
Attendu que chaque jour d’innombrables demandes de secours sont adressées à la municipalité, qui s’empresse d’y faire droit, selon les ressources du budget ;
Que, néanmoins, d’ignobles et basses spéculations ont lieu de la par des personnes auxquelles les secours sont libéralement attribués, tandis que bien des misères que la honte empêche de se produire, restent ignorées,
ARRÊTENT :
Art. 1er. Il est fait un appel aux citoyennes de bonne volonté.
Art. 2. Il est formé dès à présent un comité de républicaines du XIIe arrondissement, dont la mission sera de rechercher toutes les misères cachées, et d’en faire un rapport aux membres de la Commune soussignés, qui s’empresseront de les soulager immédiatement.
Art. 3. Les citoyens composant ledit comité sont mises directement sous la sauvegarde de la Commune et de la garde nationale.
Les membres de la Commune pour le XIIe arrondissement, Géresme, Longlas, Philippe, Theisz.
Les inscriptions sont reçues, à partir du 26 courant, à la mairie du XIIe arrondissement.
VENDREDI 28 AVRIL 1871
ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ AU MINISTÈRE DES FINANCES (p 1179)
Perception des arriérés d'impots dus par les compagnies de chemin de fer
Paris, le 27 avril 1871.
Le délégué au ministère des finances,
Vu les lois et règlements réglant les rapports de l’Etat et les compagnies de chemins de fer ;
Considérant qu’il importe de déterminer dans quelle proportion les impôts de toute nature dues par lesdites compagnies peuvent être perçus par la Commune de Paris ;
Qu’il est nécessaire de fixer provisoirement le quantum de la somme à réclamer sur l’arriéré des impôts dus pour la période antérieure au 18 mars, mais que, par suite de la guerre avec l’Allemagne, certaines compagnies ont subi des pertes considérables dont il est juste de leur tenir compte ;
Considérant qu’il y a lieu d’établir les bases sur lesquelles sera perçu l’impôt du dixième, et qu’il est équitable de fixer au vingtième de la redevance totale des autres impôts spéciaux aux chemins de fer la part applicable à la Commune de Paris depuis le 18 mars 1871 ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Les compagnies du Nord et de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans et de Lyon verseront au Trésor, dans un délai de quarante-huit heures, après la publication du présent arrêté, la somme de deux millions, imputables à l’arriéré de leurs impôts.
Cette somme sera répartie de la manière suivante entre les compagnies susnommées :
La compagnie du Nord 303 000 fr.
La compagnie de l’Ouest 275 000
La compagnie de l’Est 354 000
La compagnie de Lyon 692 000
La compagnie d’Orléans 376 000
Total 2 000 000 fr.
Art. 2. A partir du 18 mars, l’impôt du dixième sur les voyageurs et les transports à grande vitesse sera perçu sur la recette brute des gares de Paris (voyageurs et grande vitesse).
Art. 3. L’abonnement pour le timbre des actions et obligations, les droits de transmission, l’impôt sur les titres au porteur, les patentes, les droits de licence et permis de circulation, les frais de police et de surveillance administrative et tous autres impôts analogues, seront perçus sur la somme totale due pour des impôts, à raison du vingtième de cette somme, en prenant pour base le produit net de l’exercice antérieur.
Art. 4. Les contributions foncières seront dues en totalité, dans toute l’étendue du ressort de la Commune de Paris.
Art. 5. Les compagnies de chemins de fer verseront dans la huitaine, entre les mains des différents préposés de la Commune, le montant des impôts de toute nature dus depuis le 18 mars jusqu’au 20 avril 1871 inclusivement.
À partir du 20 avril, le compte en sera régulièrement arrêté et payés tous les dix jours.
Le membre de la commune délégué aux finances, Jourde.
ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ CIVIL À L’EX-PRÉFECTURE DE POLICE (p 1182)
Réglementation de la séquestration, en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou la notoriété publique, des aliénés dans les établissements spéciaux
Vu le rapport ci-dessus (voir rapport ci-dessous);
Vu l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, ainsi conçu :
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »
Nous, délégué civil à l’ex-préfecture de police :
ARRÊTONS :
Article unique. Les commissaires de police, à Paris, seront tenus d’adresser dans les vingt-quatre heures, conformément à la loi, à la 1re division, 5e bureau (ex-préfecture de police), toutes les pièces relatives à la séquestration des aliénés dans les établissements spéciaux.
Paris, le 27 avril 1871. Le délégué, F. Cournet.
RAPPORT du chef de la première division au citoyen délégué à l’ex-préfecture de police
Paris, le 26 avril 1871.
Citoyen délégué,
Je viens appeler votre attention sur cette branche de l’administration de la police qui concerne les aliénés et les établissements spéciaux qui leur sont affectés.
Aux termes exprès de l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, peuvent, sur le certificat délivré par le médecin ou sur la notoriété publique, en cas de danger imminent, ordonner la séquestration à l’égard des personnes frappées d’aliénation mentale. Mais ces mesures, prises pour la sécurité publique par les officiers civils, ne sont que provisoires, et ils sont tenus d’en référer au préfet, dans les vingt-quatre he res, qui lui seul, statue définitivement et sans délai.
Jusqu’à présent, les commissaires de police ont procédé d’une façon toute différente, en opposition flagrante avec la loi qui régit la matière, et sur laquelle ils auraient toujours dû s’appuyer. Les commissaires de police ordonnent la mise des malades, d’urgence, dans des maisons d’aliénés, mais ne viennent pas, par l’envoi des pièces sur l’individu séquestré, régulariser sa position dans le délai fixé par la loi devant l’autorité préfectorale.
Cette irrégularité que je vous signale, citoyen délégué, est fort grave ; elle peut amener des conséquences très regrettables et que nous devons éviter pour le bien de la chose publique.
Il y a lieu d’inviter les commissaires de police à procéder conformément à la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés.
Recevez, etc.
Le chef de la 1re division, Edmond Lenaud
ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA GUERRE, ÉTAT-MAJOR DE LA LÉGION (p 1183)
Réorganisation des légions de la Garde nationale pour en assurer l'efficacité et la promptitude en fonction des besoins.
Organisation des légions de la garde nationale
Le chef de la légion commandant en chef du service actif, est élu dans la légion conformément aux principes de la fédération. Ce poste exige des connaissaces militaires suffisantes pur éviter et constater la valeur des chefs de bataillon, et une influence capable de faire exécuter les ordres du délégué à la guerre. Le colonel doit surveiller et passer en revue les bataillons, les familiariser aux prises d’armes ; il doit s’assurer en un mot de la valeur militaire des divers bataillons de sa légion.
État-major de la légion.
Considérant que l’organisation des bataillons de la garde nationale nécessité, de la part de l’état-major des légions une aptitude spéciale,
ARRÊTE :
L’état-major de la légion, composé de :
Un chef d’état-major, Un major de place, Deux capitaines d’état-major, Et quatre adjudants,
Est nommé par le délégué à la guerre.
1°. Le chef d’état-major chargé de l’administration, restant au dépôt. Cet officier, plus spécialement chargé de l’administration, doit condenser, contrôler le mouvement, de la légion. A lui appartient d’établir l’effectif et les réclamations d’effets d’habillement, d’équipement et d’armement, en un mot la situation des bataillons qu’il doit préparer tous les jours pour le rapport de chaque matin, en présence du délégué à la guerre, et recevoir de lui les ordres pour la journée, c’est- à-dire les vingt-quatre heures de la présentation, et communiquer ce résulta aux chefs de bataillon. Il est l’intermédiaire absolu et définitif entre le délégué à la guerre et la légion.
2°. Un major de place chargé du service de place. Cet officier doit être spécialement en rapport immédiat avec l’état-major de la place. Il doit connaître le service du bataillon. En rapport quotidien avec les adjudants-majors, il doit communiquer le service de la journée, donner le mot d’ordre et être prêt à former immédiatement le nombre exact des hommes de la légion disponibles pour le service.
3°. Deux capitaines d’état-major attachés, l’un au chef de la légion, l’autre au lieutenant-colonel. Ces deux officiers montés me paraissent indispensables. Ils assurent la prompte exécution des ordres donnés, et exercent en même temps une surveillance active de jour et de nuit.
4°. Un chirurgien principal remplissant les fonctions de médecin inspecteur.
5°. Quatre adjudants chargés du service des bureaux. Ces sous-officiers, sous la direction des différents chefs de l’état-major de la légion, établissent par un travail préparatoire surveillé et scrupuleusement contrôlé la situation présente chaque matin au rapport adressé au général délégué. […]
ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1189)
Nomination d'un huissier de justice
Ministere de la justice
Le membre de la commune délégué à la justice,
ARRÊTE :
Le citoyen Reby (Joseph) est nommé huissier à Paris
Paris, le 25 avril 1871.
ARRÊTÉ - DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1189)
Nomination de commissaires priseurs
Le membre de la commune délégué à la justice,
ARRÊTE :
Sont nommés commissaires-priseurs à Paris les citoyens :
Thélidon (Louis-Michel), Fleury (Paul), Plattet (Georges).
ARRÊTÉ – DÉLÉGUÉ À LA JUSTICE (p 1190)
Nomination d'huissiers
Le membre de la commune délégué à la justice,
ARRÊTE :
Sont nommés huissiers à Paris les citoyens : Criquet (Pierre-Elie). Maretheux (Louis-Anne). Chairmartin (Remy). Steyvers (Edouard). Hétru (Louis-Charles-Adrien). Baudy (Jean-Baptiste-Victor). Stoffel (Charles). Thouvenin (Jules). Chain (François-Marcelin).
Le membre de la Commune délégué à la justice, Eugène Protot. Paris, le 27 avril 1871.
ARRÊTÉ - MINISTERE DE LA JUSTICE (p 1190)
Interdiction de la pêche à Paris, même à la ligne flottante, en raison de la saison du frai.
La commission des services publics.
Attendu que les règlements sur la pêche sont complètement mis en oubli par le public :
Qu’il est urgent, vu la saison du frai, de faire cesser la pêche,
ARRÊTE :
Art. 1er. La pêche, même à la ligne flottante, est interdite dans la ville de Paris.
Art. 2. Tout contrevenant à l’article ci-dessus du présent arrêté sera passible d’une amende de 10 francs et de la confiscation des engins de pêche.
Fait à Paris, le 27 avril 1871.
L’ingénieur secrétaire général des services publics, Ed. Caron.
Vu et approuvé : Le Délégué De La Commune Aux Services Publics, Jules Andrieu.
SAMEDI 29 AVRIL 1871
ARRÊTÉ - COMMISSION EXÉCUTIVE (p 1218)
Suppression des amendes aux employés et ouvriers, infligées sous de futiles prétextes, et qu’en droit, rien n’autorise, qui déguisent une diminution de salaire et profitent aux intérêts de ceux qui les imposent, aussi immorales au fond que dans la forme.
Paris, le 28 avril 1871.
La Commission exécutive,
Considérant que certaines administrations ont mis en usage le système des amendes ou des retenues sur les appointements et sur les salaires ;
Que ces amendes sont infligées souvent sous les plus futiles prétextes et constituent une perte réelle pour l’employé et l’ouvrier ;
Qu’en droit, rien n’autorise ces prélèvements arbitraires et vexatoires ;
Qu’en fait, les amendes déguisent une diminution de salaire et profitent aux intérêts de ceux qui les imposent ;
Qu’aucune justice ne préside à ces sortes de punitions, aussi immorales au fond que dans la forme ;
Sur la proposition de la commission du travail, de l’industrie et de l’échange,
ARRÊTE :
Art. 1er. Aucune administrative privée ou publique ne pourra imposer des amendes ou des retenues aux employés, aux ouvriers, dont les appointements convenus d’avance doivent être intégralement soldés.
Art. 2. Toute infraction à cette disposition sera déférée aux tribunaux.
Art. 3. Toutes les amendes et retenues infligées depuis le 18 mars, sous prétexte de punition, devront être restituées aux ayants droit, dans un délai de quinze jours à partir de la promulgation du présent décret.
Paris, le 27 avril 1871.
La commission exécutive, Jules Andrieux, Cluseret, Léo Frankel, Paschal Grousset, Jourde, Protot, Vaillant, Viard.
ARRÊTÉ - COMMISSION EXÉCUTIVE (p 1219)
Interdiction du travail de nuit pour les boulangers, après consultation des patrons et ouvriers, en exécution du décret.
La Commission exécutive,
En exécution du décret relatif au travail de nuit dans les boulangeries.
Après avoir consulté les boulangers, patrons et ouvriers.
ARRÊTE :
Art. 1er. Le travail de nuit est interdit dans les boulangeries à partir du mercredi 3 mai.
Art. 2. Le travail pourra commencer avant cinq heures du matin.
Art. 3. Le délégué aux services publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Paris, le 28 avril 1871.
La commission exécutive, Jules Andrieux, Cluseret, Léo Frankel, Paschal Grousset, Jourde, Protot, Vaillant, Viard